Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5163-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Biens relevant du domaine public
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre III : Gestion
  6. Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000052093394
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.

2. Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052093394, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.