Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Biens relevant du domaine public
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 1 : Biens relevant du domaine public
IdentifiantLEGIARTI000052093394
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Outre la redevance prévue à l'article L. 2125-1, la délivrance des autorisations de voirie sur le domaine public du Département-Région de Mayotte et des communes donne lieu au paiement d'un droit fixe correspondant aux frais exposés par la collectivité propriétaire, perçu à son profit et recouvré selon les règles fixées par les dispositions du titre II du livre III de la deuxième partie.
2. Le montant du droit est fixé par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.
Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.
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