Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5163-8
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Biens relevant du domaine privé
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre III : Gestion
Section 2 : Biens relevant du domaine privé
IdentifiantLEGIARTI000033163375
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5163-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 2222-1 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 2222-1.-Le représentant de l'Etat reçoit les baux passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”
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