Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5164-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Cession
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre IV : Cession
IdentifiantLEGIARTI000033163381
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5164-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 3211-19 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 3211-19.-Il n'est pas procédé à l'aliénation des objets de caractère historique, artistique ou scientifique appartenant à l'Etat et destinés à être placés dans les musées de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat ayant vocation à recevoir de tels objets ou dans un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques pour y être classés dans le domaine public. ”
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