Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5164-5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre IV : Cession
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
Chapitre IV : Cession
IdentifiantLEGIARTI000033163535
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5164-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les immeubles du domaine privé de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte compris dans un plan d'occupation des sols opposable ou un plan local d'urbanisme approuvé peuvent faire l'objet de cessions gratuites aux titulaires des concessions mentionnées à l'article L. 5163-10.
2. Peuvent également être cédés gratuitement aux communes les immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat ou de la collectivité départementale de Mayotte dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique en vue de réaliser l'un des objectifs mentionnés à l'article L. 5163-11.