Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5164-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre IV : Cession
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, À LA GUYANE, À LA MARTINIQUE, À LA RÉUNION ET À MAYOTTE
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À MAYOTTE
  5. Chapitre IV : Cession
IdentifiantLEGIARTI000033163461
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5164-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées conformément à l'objet qui a justifié leur cession gratuite en application des articles L. 5164-3 et L. 5164-5, les terres cédées reviennent gratuitement dans le patrimoine de la collectivité propriétaire à moins que le cessionnaire ne soit autorisé à en conserver la propriété contre le paiement d'un prix correspondant à la valeur vénale.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article L5342-12 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033163461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.