Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5241-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 22 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Autres modes.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
TITRE IV : CESSIONS
Chapitre Ier : Modes de cession
Section 1 : Cessions à titre onéreux
Sous-section 2 : Autres modes.
IdentifiantLEGIARTI000006361553
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5241-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :
2. " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".
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