Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5241-4

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 22 décembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Autres modes.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. TITRE IV : CESSIONS
  5. Chapitre Ier : Modes de cession
  6. Section 1 : Cessions à titre onéreux
  7. Sous-section 2 : Autres modes.
IdentifiantLEGIARTI000006361553
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5241-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 3211-23, les mots : " dans les conditions fixées par le code général des collectivités territoriales ou par le code de la santé publique " sont remplacés par les mots :

2. " dans les conditions fixées par la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux ou par le code de la santé publique ".

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.