Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5251-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 22 décembre 2014.

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CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006361556
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5251-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.