1. Le maire, le président du conseil général, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale sont habilités à recevoir les actes de prise en location passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics, et en assurent la conservation. Ils confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur publication au fichier immobilier lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5251-1
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 22 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
- TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006361556
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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