Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5321-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Biens présumés sans maître.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre Ier : Modes d'acquisition
Section 2 : Acquisitions à titre gratuit
Sous-section 2 : Biens sans maître et présumés sans maître
Paragraphe 2 : Biens présumés sans maître.
IdentifiantLEGIARTI000006361575
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5321-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'un immeuble n'a pas de propriétaire connu, et que l'impôt foncier sur les terrains y afférents n'a pas été acquitté depuis plus de cinq années, cette situation est constatée par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission communale de l'impôt foncier mentionnée au code général des impôts applicable à Mayotte.
2. Il est procédé par les soins du représentant de l'Etat à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence connus du propriétaire. En outre, si l'immeuble est habité ou exploité, une notification est également adressée à l'habitant ou exploitant.
3. Dans le cas où le propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, l'immeuble est présumé sans maître et l'attribution de sa propriété à l'Etat fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat.
4. Cette présomption peut, toutefois, être combattue par la preuve contraire.
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