Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5322-10

Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions communes.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE II : ACQUISITION
  5. Chapitre II : Procédures d'acquisition
  6. Section 1 : Consultation préalable
  7. Sous-section 3 : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000019419072
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 août 2008)Légifrance →

1. Lorsque l'opération immobilière entre dans le champ d'application des articles L. 5322-1 à L. 5322-4, il est fait défense aux comptables publics d'effectuer les règlements correspondants si la personne qui poursuit cette opération ne justifie pas :

2. 1° Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, de l'avis et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 5322-4 ;

3. 2° Pour les autres opérations, de l'avis sur les conditions financières et, le cas échéant, de la décision de passer outre mentionnée à l'article L. 5322-3.

Nota : Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° b, l'article L. 5322-10 est abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019419072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.