Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5322-12

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Actes.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE II : ACQUISITION
  5. Chapitre II : Procédures d'acquisition
  6. Section 2 : Actes.
IdentifiantLEGIARTI000006361592
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-12 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.