1. Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-12
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Actes.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE II : ACQUISITION
- Chapitre II : Procédures d'acquisition
- Section 2 : Actes.
IdentifiantLEGIARTI000006361592
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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