Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-13
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Actes.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 2 : Actes.
IdentifiantLEGIARTI000006361593
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-13 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'article L. 1212-8 est modifié ainsi qu'il suit :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : " à l'Etat et à ses établissements publics " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale et aux communes, ainsi qu'à leurs établissements publics " ;
3. 2° Au 1°, les mots : " à l'Etat et à un établissement public " sont remplacés par les mots : " à l'Etat, à la collectivité départementale, à une commune ou à un établissement public " ;
4. 3° Au 3°, les mots : " L'Etat ou un établissement public " sont remplacés par les mots : " L'Etat, la collectivité départementale, une commune ou un établissement public " ;
5. 4° Le dernier alinéa est supprimé.
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