1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5322-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE II : ACQUISITION
- Chapitre II : Procédures d'acquisition
- Section 1 : Consultation préalable
- Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006361580
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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