Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-3
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000019419053
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. L'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
Nota : Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° a, l'abrogation de l'article L. 5322-3 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes (date de fin de vigueur indéterminée).
Aller plus loin
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