Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-4
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000019419076
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. Pour les opérations autres que celles réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent.
2. Pour les opérations réalisées par l'exercice du droit de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, l'avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. En cas de non-respect du délai d'un mois, il peut être procédé librement à la réalisation de l'opération. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne titulaire du droit de préemption.
Nota : Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° b, l'article L. 5322-4 est abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.
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