Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-5
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361583
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. La commission d'aménagement foncier est présidée par le représentant de l'Etat qui peut se faire représenter. Elle comprend en outre :
2. 1° Quatre représentants de la collectivité départementale désignés par le conseil général ;
3. 2° Deux représentants des communes, deux représentants des services de l'Etat et trois représentants des services techniques de la collectivité départementale, désignés par le représentant de l'Etat.
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