Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-6
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361584
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-6 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5322-1 et L. 5322-2 poursuit un projet d'acquisition à l'amiable, par adjudication, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier.
2. Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
Aller plus loin
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