Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5322-7

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE II : ACQUISITION
  5. Chapitre II : Procédures d'acquisition
  6. Section 1 : Consultation préalable
  7. Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361587
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-7 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. La commission d'aménagement foncier émet un avis sur la concordance des projets qui lui sont soumis avec les plans et programmes de développement et d'aménagement, sur les conditions de leur insertion dans l'environnement et, en ce qui concerne les projets des services publics et d'intérêt public, en s'assurant qu'ils sont adaptés aux besoins définis par les autorités compétentes et constituent une bonne utilisation des moyens financiers qui leur sont affectés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361587, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.