Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-8
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361588
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-8 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations autres que les acquisitions par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :
2. 1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
3. 2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une des opérations mentionnées à l'article L. 5322-6, en retenant un coût d'acquisition supérieur à l'évaluation immobilière.
Aller plus loin
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