Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5322-9

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE II : ACQUISITION
  5. Chapitre II : Procédures d'acquisition
  6. Section 1 : Consultation préalable
  7. Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361589
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.

2. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.