Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5322-9
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE II : ACQUISITION
Chapitre II : Procédures d'acquisition
Section 1 : Consultation préalable
Sous-section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361589
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5322-9 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. L'avis de la commission doit intervenir dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, son avis est réputé favorable.
2. Il ne peut être passé outre à un avis défavorable que par décision motivée de l'organe délibérant de la personne intéressée ou, en ce qui concerne l'Etat, par une décision motivée du représentant de l'Etat.
Aller plus loin
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