Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5331-14

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.

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CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE III : GESTION
  5. Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
  6. Section 2 : Utilisation du domaine public
  7. Sous-section 2 : Dispositions particulières
  8. Paragraphe 2 : Utilisation du domaine public fluvial.
IdentifiantLEGIARTI000006361618
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. L'autorité compétente peut concéder, aux conditions qu'elle aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves et rivières faisant partie du domaine public fluvial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361618, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.