1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 5331-8, tout propriétaire peut, sans autorisation, utiliser dans les limites fixées par décision du conseil général l'eau provenant des sources situées ou des puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique ou pour les besoins de l'exploitation agricole. Une autorisation est néanmoins nécessaire pour l'usage de ces eaux aux fins d'irrigation. Les prélèvements effectués sans autorisation ne sont pas assujettis à redevance domaniale.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-15
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 3 : Utilisation des eaux du domaine public.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE III : GESTION
- Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
- Section 2 : Utilisation du domaine public
- Sous-section 2 : Dispositions particulières
- Paragraphe 3 : Utilisation des eaux du domaine public.
IdentifiantLEGIARTI000006361619
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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