Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5331-6-1
Article transféré, en vigueur du 22 février 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Domaine public maritime.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre Ier : Biens relevant du domaine public
Section 1 : Consistance du domaine public
Sous-section 2 : Domaine public maritime.
IdentifiantLEGIARTI000017695093
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5331-6-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 22 février 2007)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat détermine, après consultation des communes, à l'intérieur de la zone définie à l'article L. 5331-5, d'une part les espaces urbains et d'urbanisation future, d'autre part les espaces naturels.
2. La décision administrative portant délimitation de ces espaces tient compte de l'état effectif de l'occupation des sols et, lorsque ceux-ci sont approuvés, du plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte, des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme ou des cartes communales.
3. Pour l'application du présent article, la présence de constructions éparses ne peut faire obstacle à l'identification d'un secteur comme espace naturel.