1. La liquidation et le recouvrement des produits domaniaux sont effectués selon les règles de comptabilité publique applicables par chacun des comptables chargés de ces opérations.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5333-2
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
- Partie législative
- CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
- LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
- TITRE III : GESTION
- Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006361636
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.