Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5333-3
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Dispositions communes.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE III : GESTION
Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006361640
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5333-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par les comptables publics compétents en matière domaniale pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte de tiers, peut donner lieu à l'application d'un prélèvement au profit de la collectivité départementale pour frais d'administration, de vente et de perception.
2. Le taux de ce prélèvement est fixé par décision du conseil général, dans la limite de 8 %.
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