Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5342-1

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Domaine immobilier.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE IV : CESSION
  5. Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
  6. Section 1 : Modes de cession
  7. Sous-section 1 : Cessions à titre onéreux
  8. Paragraphe 1 : Vente
  9. Sous-paragraphe 1 : Domaine immobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361642
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 5342-2, les immeubles ou droits immobiliers appartenant à la collectivité départementale, aux communes, à leurs groupements ainsi qu'à leurs établissements publics sont vendus par adjudication publique, avec publicité.

2. L'adjudication est autorisée par l'autorité compétente de la collectivité propriétaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.