Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5342-10
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE IV : CESSION
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Section 1 : Modes de cession
Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
IdentifiantLEGIARTI000006361652
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.