Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5342-10

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE IV : CESSION
  5. Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
  6. Section 1 : Modes de cession
  7. Sous-section 2 : Cessions à titre gratuit.
IdentifiantLEGIARTI000006361652
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-10 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le cessionnaire doit s'engager à maintenir l'usage agricole des biens cédés pendant trente ans à compter de la date de transfert de propriété, cette période étant réduite de la durée effective de la période probatoire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L5164-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.