Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5342-14
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Domaine mobilier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE IV : CESSION
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Section 2 : Procédures de cession et d'échange
Sous-section 1 : Ventes
Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361656
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.