Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5342-14

Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2006 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE IV : CESSION
  5. Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
  6. Section 2 : Procédures de cession et d'échange
  7. Sous-section 1 : Ventes
  8. Paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000006361656
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-14 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Le produit des ventes est porté en recette au budget de la personne anciennement propriétaire, à moins de dispositions légales contraires, sous déduction, le cas échéant, des frais d'administration, de vente et de perception, perçus au profit de la collectivité départementale de Mayotte en application de l'article L. 5333-3.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (ordonnance n° 2016-1255 du 28 septembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article L5164-7.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.