Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5342-4
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE IV : CESSION
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Section 1 : Modes de cession
Sous-section 1 : Cessions à titre onéreux
Paragraphe 1 : Vente
Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000022175463
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les objets mobiliers ou matériels détenus à un titre quelconque par l'Etat, la collectivité départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics doivent être remis à l'autorité compétente, aux fins d'aliénation, lorsque ces personnes n'en ont plus l'emploi ou en ont décidé la vente, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par des lois particulières.
2. Toutefois, cette obligation de remise ne s'applique pas aux biens mobiliers compris dans des marchés :
3. 1° Ayant pour but le façonnage de matières neuves non précédemment employées ;
4. 2° Ou tendant à la réparation ou à une meilleure utilisation, sous la même forme, des objets en service.
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