Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5342-5
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE IV : CESSION
Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
Section 1 : Modes de cession
Sous-section 1 : Cessions à titre onéreux
Paragraphe 1 : Vente
Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000022175460
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er mai 2010)Légifrance →
1. Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.
2. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.
3. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.
4. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.
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