Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5342-5

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE IV : CESSION
  5. Chapitre II : Biens relevant du domaine privé
  6. Section 1 : Modes de cession
  7. Sous-section 1 : Cessions à titre onéreux
  8. Paragraphe 1 : Vente
  9. Sous-paragraphe 2 : Domaine mobilier.
IdentifiantLEGIARTI000022175460
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5342-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er mai 2010)Légifrance →

1. Les ventes mentionnées à l'article L. 5342-4 ne peuvent être effectuées que par des agents assermentés de l'administration chargée des domaines qui en dressent procès-verbal.

2. Elles doivent être faites avec publicité et concurrence.

3. Toutefois, pour des considérations de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, des cessions amiables peuvent être consenties par l'administration chargée des domaines, avec l'accord du propriétaire, tant à des particuliers qu'à des services publics.

4. La mise à prix ou le prix des meubles aliénés est fixé par l'autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022175460, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.