Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5351-2

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
  4. TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
  5. Chapitre Ier : Prises à bail
  6. Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000006361660
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5351-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →

1. Les projets d'opérations immobilières mentionnés à l'article L. 5351-1 doivent être précédés avant toute entente amiable d'une demande d'avis du directeur des services fiscaux lorsqu'ils sont poursuivis par la collectivité départementale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006361660, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.