Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5351-3
Article abrogé, en vigueur du 30 août 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Prises à bail
Section 1 : Consultation du service chargé des évaluations immobilières.
IdentifiantLEGIARTI000019419055
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5351-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 30 août 2008)Légifrance →
1. L'avis du chef de service de l'administration financière de l'Etat porte sur les conditions financières de l'opération.
2. L'avis doit être formulé dans le délai de trois mois à compter de la date de réception d'une demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un commun accord si la difficulté de localisation des immeubles ou le nombre, la complexité ou la diversité des évaluations le nécessitent. Lorsque la personne consultante envisage de poursuivre l'opération en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation, elle doit justifier d'une décision motivée de passer outre prise par le représentant de l'Etat.
Nota : Conformément à l'ordonnance n° 2008-858 du 28 août 2008, article 1er 11° b, l'article L. 5351-3 est abrogé en tant qu'il concerne l'Etat et ses établissements publics.
Aller plus loin
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