Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article L5351-4
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2006 au 30 août 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
Partie législative
CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
LIVRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES À MAYOTTE
TITRE V : AUTRES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES DES PERSONNES PUBLIQUES
Chapitre Ier : Prises à bail
Section 2 : Consultation de la commission d'aménagement foncier.
IdentifiantLEGIARTI000006361662
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5351-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er juillet 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une des personnes mentionnées aux articles L. 5351-1 et L. 5351-2 poursuit un projet de bail, d'accord amiable ou de convention quelconque ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, elle doit au préalable demander l'avis de la commission d'aménagement foncier mentionnée à l'article L. 5322-5.
2. Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux est requis, la commission ne peut être valablement saisie qu'après réception de cet avis ou après l'expiration du délai de trois mois ou du délai prorogé prévus à l'article L. 5322-4.
3. Les dispositions des articles L. 5322-7, L. 5322-9 et L. 5322-10 sont applicables.
4. L'avis porte, en outre, sur les conditions financières des opérations mentionnées au présent article :
5. 1° Lorsque l'avis du chef du service de l'administration financière de l'Etat ou du directeur des services fiscaux n'est pas exigé ou n'est pas produit dans le délai imparti ;
6. 2° Lorsque la personne envisage de poursuivre l'une de ces opérations, en retenant un coût de location supérieur à l'évaluation immobilière.
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