Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article L5361-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre unique
  1. Partie législative
  2. CINQUIÈME PARTIE : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. LIVRE III : DISPOSITIONS RELATIVES À SAINT-MARTIN
  4. TITRE VI : RÉGIME DOMANIAL DES EAUX
  5. Chapitre unique
IdentifiantLEGIARTI000033165158
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle L5361-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les prélèvements d'eau sont soumis à autorisation et au versement d'une redevance domaniale.

2. Toutefois, tout propriétaire peut, sans autorisation ni redevance, utiliser l'eau provenant de sources situées ou de puits creusés sur son fonds pour l'usage domestique. Un décret en Conseil d'Etat définit les critères de l'usage domestique, et notamment le volume d'eau en deçà duquel le prélèvement d'eau est assimilé à un tel usage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033165158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.