Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1111-3

Article en vigueur depuis le 19 février 2014.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 2 : Dation en paiement
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
  5. Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable
  6. Section 2 : Dation en paiement
IdentifiantLEGIARTI000028619117
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 février 2014)Légifrance →

1. La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :

2. 1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;

3. 2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

4. 3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;

5. 4° Abrogé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028619117, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.