Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1111-3
Article en vigueur depuis le 19 février 2014.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 2 : Dation en paiement
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
Chapitre Ier : Acquisitions à l'amiable
Section 2 : Dation en paiement
IdentifiantLEGIARTI000028619117
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1111-3 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 19 février 2014)Légifrance →
1. La remise, au titre de la dation en paiement prévue par le code général des impôts, est effectuée selon la procédure fixée par les articles 384 A, 384 A bis, 384 A ter de l'annexe II de ce même code pour les catégories de biens suivantes :
2. 1° Les œuvres d'art, livres, objets de collection et documents, de haute valeur artistique ou historique ;
3. 2° Les immeubles situés dans une zone d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;
4. 3° Les immeubles en nature de bois et forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat ;
5. 4° Abrogé.
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