Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1112-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Droit de préemption immobilier
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : ACQUISITIONS À TITRE ONÉREUX
  5. Chapitre II : Acquisitions selon des procédés de contrainte
  6. Section 1 : Droit de préemption immobilier
IdentifiantLEGIARTI000031765521
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Le droit de préemption de l'Etat est exercé dans les conditions fixées :

2. 1° En ce qui concerne les espaces naturels sensibles, aux articles R. 215-9 et suivants du code de l'urbanisme ;

3. 2° En ce qui concerne le droit de préemption urbain, les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires, aux articles R. 212-1 à R. 212-6 et R. 213-1 à R. 213-26 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031765521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.