Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1123-1

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Biens sans maître
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre III : Biens sans maître
IdentifiantLEGIARTI000024884604
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, est pris après avis de la commission communale des impôts directs.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L27 bis du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.