Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1123-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre III : Biens sans maître
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre III : Biens sans maître
IdentifiantLEGIARTI000024884604
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1123-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. L'arrêté du maire, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1123-3, est pris après avis de la commission communale des impôts directs.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L27 bis du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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