Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1123-2

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Biens sans maître
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
  4. TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
  5. Chapitre III : Biens sans maître
IdentifiantLEGIARTI000024884606
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.