1. Lorsque la propriété d'un bien qui n'a pas de maître est attribuée à l'Etat dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 1123-3, le transfert de ce bien dans le domaine de l'Etat est constaté par arrêté préfectoral.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1123-2
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Chapitre III : Biens sans maître
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
- TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
- Chapitre III : Biens sans maître
IdentifiantLEGIARTI000024884606
Texte parentLEGITEXT000006070299
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