Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1126-1
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementChapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
Partie réglementaire
PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
LIVRE Ier : MODES D'ACQUISITION
TITRE II : ACQUISITIONS À TITRE GRATUIT
Chapitre VI : Sommes et valeurs prescrites
IdentifiantLEGIARTI000024884618
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1126-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Le transfert des titres acquis à l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 1126-1 a lieu par virement de compte à compte pour les titres inscrits en compte et par production des titres pour ceux matériellement créés.
2. Chaque transfert est accompagné de tout document de nature à certifier les droits de l'Etat.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article L27 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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