1. Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R1212-23
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
- LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
- TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
- Chapitre II : Actes
- Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884729
Texte parentLEGITEXT000006070299
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