Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R1212-23

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. PREMIÈRE PARTIE : ACQUISITION
  3. LIVRE II : PROCÉDURES D'ACQUISITION
  4. TITRE Ier : BIENS SITUÉS EN FRANCE
  5. Chapitre II : Actes
  6. Section 3 : Réalisation par l'administration chargée des domaines d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024884729
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R1212-23 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Les conditions dans lesquelles l'administration chargée des domaines apporte son concours à la réalisation d'opérations d'acquisitions immobilières poursuivies par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics sont fixées par le décret n° 67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.