Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2111-16

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Domaine public fluvial
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre Ier : Domaine public immobilier
  6. Section 3 : Domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024884801
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

2. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024884801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.