Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-16
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 3 : Domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre Ier : Domaine public immobilier
Section 3 : Domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000024884801
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2111-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
2. Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2005-992 du 16 août 2005 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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