1. L'incorporation dans le domaine public artificiel des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ou de leurs groupements d'immeubles de leur domaine privé prévue à l'article L. 2111-3, est prononcée par l'organe délibérant.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2111-3
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 1 : Règles générales
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE Ier : CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre Ier : Domaine public immobilier
- Section 1 : Règles générales
IdentifiantLEGIARTI000024884771
Texte parentLEGITEXT000006070299
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