Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-16
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel
IdentifiantLEGIARTI000024884863
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-16 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Lorsque des règlements soumettent les titres habilitant à occuper une dépendance du domaine public mentionnés à l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles R. 2122-14 et R. 2122-15.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article R57-4 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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