Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-30-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 1 : Dispositions générales
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026735797
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-30-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Tout projet de bail soumis à la réalisation d'une évaluation préalable en application de l'article R. 2122-30 donne lieu à une étude réalisée par l'autorité administrative visant à évaluer l'ensemble des conséquences de l'opération sur les finances publiques et la disponibilité des crédits ainsi que sa compatibilité avec les orientations de la politique immobilière de l'Etat.
2. L'étude est réalisée concomitamment à l'évaluation préalable.
3. Elle est transmise au contrôleur budgétaire et aux ministres chargés de l'économie, du budget et du domaine ainsi qu'à l'organisme expert mentionné à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat.
4. Elle est actualisée sur demande du ministre chargé du budget ou si le projet connaît des évolutions significatives.
Nota : Décret n° 2012-1093 du 27 septembre 2012 art 5 II : les présentes dispositions sont applicables aux projets en vue desquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication, à compter du premier jour du deuxième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Aller plus loin
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