Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-38
Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2011 au 1er avril 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 3 : Cas de recours à la procédure négociée
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 2 : Règles particulières à certaines opérations de construction
Paragraphe 3 : Cas de recours à la procédure négociée
IdentifiantLEGIARTI000024884921
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-38 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 25 novembre 2011)Légifrance →
1. Par dérogation aux articles R. 2122-36, R. 2122-37 et R. 2122-41 à R. 2122-43, la convention de bail peut être librement négociée par l'Etat dans les conditions définies aux articles R. 2122-39 et R. 2122-40, à condition que l'avis de publicité ait mentionné les critères d'attribution du bail, le nombre minimal de candidats au moins égal à trois, que l'Etat prévoit d'inviter à soumissionner et, le cas échéant, le nombre maximal.
2. Les critères d'attribution sont pondérés. Si l'autorité administrative démontre qu'une telle pondération est objectivement impossible, ils sont alors hiérarchisés.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°2004-18 du 6 janvier 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.