Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2122-53-2
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementParagraphe 3 : Compétence de la région
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre II : Utilisation compatible avec l'affectation
Section 2 : Règles particulières à certaines occupations
Sous-section 3 : Règles particulières au domaine public de l'Etat compris dans les limites administratives des ports relevant de la compétence des collectivités territoriales
Paragraphe 3 : Compétence de la région
IdentifiantLEGIARTI000031774924
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2122-53-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 31 décembre 2015)Légifrance →
1. La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel mentionné à l'article R. 2122-53-1 est adressée au président du conseil régional ou, lorsque les termes de la concession le prévoient expressément, au concessionnaire.
2. Elle est instruite par le service de la région chargé de la gestion des ports ou, si cette gestion lui a été confiée, par le service déconcentré compétent de l'Etat.
3. Le dossier de la demande est constitué dans les conditions prévues à l'article R. 2122-13.
4. Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 2122-1 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent article et des articles R. 2122-53-1 et R. 2122-54.
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