1. Lorsque la convention de superposition d'affectations porte sur un immeuble dépendant du domaine public d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou de l'un de leurs établissements publics, elle est conclue, après délibération de l'organe délibérant, par son organe exécutif.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2123-16
Article en vigueur depuis le 25 novembre 2011.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 3 : Superposition d'affectations
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre III : Modalités de gestion
- Section 3 : Superposition d'affectations
IdentifiantLEGIARTI000024885009
Texte parentLEGITEXT000006070299
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