Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2123-2
Article en vigueur depuis le 1er février 2020.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSection 1 : Convention de gestion
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre III : Modalités de gestion
Section 1 : Convention de gestion
IdentifiantLEGIARTI000041533982
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2123-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. La convention de gestion est passée par l’administration chargée des domaines.
2. Lorsqu’elle porte sur un ou plusieurs immeubles situés dans un seul département, elle est signée au nom de l’Etat par le préfet, agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine, et sur proposition du responsable dans le département du service gestionnaire.
3. Lorsqu’elle porte sur des immeubles situés dans plusieurs départements ou à l’étranger, la convention de gestion est signée au nom de l’Etat par le ministre chargé du domaine, sur proposition du ministre gestionnaire.
4. Dans ce cas, la convention peut prévoir que des conventions annexes seront signées par le représentant du ministre chargé du domaine dans les départements ou pays où sont situés les immeubles.
5. Lorsqu’elle porte sur un immeuble militaire mentionné au 6° de l’article R. 2123-1, la convention de gestion est également signée par le ministre de la défense ou son représentant.
Numérotation : Avant le 1er février 2020, ce texte figurait à l'article R128-3 du Code du domaine de l'Etat (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
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