Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-5
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 1 : Utilisation du domaine public maritime
Sous-section 1 : Concessions d'utilisation du domaine public maritime en dehors des ports
IdentifiantLEGIARTI000054550914
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 29 juillet 2026)Légifrance →
1. Avant ouverture de l'instruction administrative prévue à l'article R. 2124-6, le préfet procède à une publicité préalable consistant en un avis publié sur le site internet des services de l'Etat dans le département où la demande a été déposée. Il fait procéder à un affichage en mairie de la ou des communes où le projet est envisagé. Si l'importance du projet le justifie, le préfet procède à la même publication sur le site internet du ministère en charge de l'environnement.
2. L'avis et l'affichage mentionnent les caractéristiques principales de la demande et fixent un délai d'au moins 21 jours au cours duquel peuvent être recueillies les remarques des personnes intéressées. Les consultations prévues à l'article R. 2124-6 peuvent être engagées sans attendre l'expiration de ce délai.
Numérotation : Avant le 25 novembre 2011, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-308 du 29 mars 2004 (décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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