Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-58
Article en vigueur depuis le 10 avril 2021.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
RattachementSous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial
Partie réglementaire
DEUXIÈME PARTIE : GESTION
LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
Chapitre IV : Dispositions particulières
Section 2 : Utilisation du domaine public fluvial
Sous-section 2 : Autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le domaine public fluvial
IdentifiantLEGIARTI000043341236
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-58 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 10 avril 2021)Légifrance →
1. En application de l'article L. 2124-14, les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion de zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées par les dispositions des articles R. 2124-39 à R. 2124-55.
2. Pour l'application de ces dispositions au domaine public fluvial de l'Etat, les fonctions imparties au préfet maritime et au chef du service déconcentré chargé des affaires maritimes sont exercées respectivement par le préfet du département et par Voies navigables de France sur le domaine qui lui est confié ou, en dehors de celui-ci, par le directeur départemental des territoires.
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