Code général de la propriété des personnes publiques · Article

Article R2124-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIÈME PARTIE : GESTION
  3. LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
  4. TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
  5. Chapitre IV : Dispositions particulières
  6. Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
IdentifiantLEGIARTI000030155809
Texte parentLEGITEXT000006070299
Référencearticle R2124-63 du Code général de la propriété des personnes publiques (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030155809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.