1. L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.
Code général de la propriété des personnes publiques · Article
Article R2124-63
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
CodeCode général de la propriété des personnes publiques
Rattachement
Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
- Partie réglementaire
- DEUXIÈME PARTIE : GESTION
- LIVRE Ier : BIENS RELEVANT DU DOMAINE PUBLIC
- TITRE II : UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC
- Chapitre IV : Dispositions particulières
- Section 4 : Exploitation des ressources naturelles
IdentifiantLEGIARTI000030155809
Texte parentLEGITEXT000006070299
Aller plus loin
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